PPRE, PAP ou PPS : quelle différence ?
Par Marianne Lefort · Mis à jour le
Le PPRE est une aide pédagogique que l’école met en place quand un élève risque de ne pas atteindre les attendus du cycle, sans avis médical. Le PAP concerne un trouble des apprentissages et suppose l’avis du médecin de l’Éducation nationale. Le PPS suppose un handicap : la famille saisit la MDPH, et la CDAPH décide.
Les trois plans côte à côte
| PPRE | PAP | PPS | |
|---|---|---|---|
| Qui le déclenche | Le directeur ou la directrice d’école, en associant les parents | Le conseil des maîtres le propose, ou les parents le demandent, à tout moment de la scolarité | La famille, par une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) |
| Pour quel élève | Un élève qui risque de ne pas maîtriser les connaissances et compétences attendues en fin de cycle | Un élève dont les difficultés scolaires résultent d’un trouble des apprentissages | Un élève en situation de handicap |
| Avis médical, MDPH | Ni l’un ni l’autre | Constat du trouble par le médecin de l’Éducation nationale ou par le médecin qui suit l’enfant, puis avis du médecin de l’Éducation nationale | L’équipe pluridisciplinaire de la MDPH élabore le projet, la CDAPH décide |
| Ce qu’il permet | Un dispositif d’aide pédagogique défini par l’école | Des aménagements et adaptations pédagogiques, révisés tous les ans | Les modalités de la scolarité et les décisions de la CDAPH : orientation, aide humaine, matériel pédagogique adapté, maintien en maternelle |
| Texte | Article L311-3-1 du code de l’éducation | Article D311-13 et circulaire n° 2015-016 | Articles D351-5, D351-6 et D351-7 |
Le projet d’accueil individualisé (PAI), qui répond à un besoin de santé, se cumule avec chacun des trois plans.
Le PPRE : une aide de l’école, sans diagnostic
Le programme personnalisé de réussite éducative répond à un risque précis. Lorsqu’un élève « risque de ne pas maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la fin d’un cycle », le directeur d’école met en place des dispositifs d’aide « qui peuvent prendre la forme d’un programme personnalisé de réussite éducative », et y associe les parents (article L311-3-1 du code de l’éducation).
Il ne demande ni médecin ni diagnostic et peut se mettre en place vite. Ses objectifs portent sur les apprentissages du cycle : fixez-lui un objectif scolaire et une échéance, par exemple lire seul un texte de dix lignes et répondre à trois questions avant les vacances d’hiver. « Être plus attentif » ne se vérifie pas au moment du bilan.
Dès qu’un PAP est établi, il « se substitue à un éventuel programme personnalisé de réussite éducative » (article D311-13).
Le PAP : un trouble des apprentissages, un avis médical
Le plan d’accompagnement personnalisé s’adresse aux élèves « dont les difficultés scolaires résultent d’un trouble des apprentissages », « après avis du médecin de l’éducation nationale ». Il définit les mesures pédagogiques qui permettent à l’élève de suivre le programme de son cycle et « est révisé tous les ans » (article D311-13). Il ne suppose aucune reconnaissance de handicap.
La circulaire n° 2015-016 du 22 janvier 2015 fixe la procédure. Le plan est proposé par le conseil des maîtres, avec l’accord de la famille sur le principe, ou demandé par les parents à tout moment. Le constat des troubles est fait par le médecin de l’Éducation nationale ou par le médecin qui suit l’enfant ; l’avis sur la mise en place revient ensuite au médecin de l’Éducation nationale. Le directeur d’école élabore le plan avec l’équipe éducative, en y associant la famille, puis le lui transmet pour accord. Les enseignants de l’élève le mettent en œuvre.
Pour un élève qui a un TDAH, le PAP est la porte d’entrée habituelle tant que les besoins restent pédagogiques. Le diagnostic, lui, relève du médecin : l’école observe et décrit, elle ne nomme pas de trouble. Et rien n’oblige à attendre un plan pour changer un élève de place ou découper une consigne.
Le PPS : une décision de la MDPH
Le projet personnalisé de scolarisation « définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité » des élèves présentant un handicap (article D351-5). L’école ne dépose rien elle-même : l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH l’élabore à la demande de l’élève majeur ou de ses parents (article D351-6), et la CDAPH se prononce notamment sur l’orientation, l’aide humaine, le maintien en maternelle et le matériel pédagogique adapté (article D351-7).
Ces moyens-là ne s’obtiennent pas par un PAP : la circulaire de 2015 précise qu’il « n’est pas une réponse aux besoins des élèves qui nécessitent une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ». Elle précise aussi que le PAP ne s’adresse pas aux élèves qui bénéficient d’un PPS, et qu’il « ne constitue pas pour les familles un préalable nécessaire à la saisine de la MDPH ».
Un délai à connaître : le silence gardé plus de quatre mois par la CDAPH, à partir de la date où la demande est recevable, « vaut décision de rejet » (article R241-33 du code de l’action sociale et des familles).
Les questions à se poser, dans l’ordre
- Les difficultés gênent-elles les apprentissages ou la vie de la classe ? Sinon, observer et ajuster, sans plan.
- Des aménagements ont-ils été essayés pendant au moins deux semaines, avec une grille d’observation ? Sinon, commencer par là.
- Un médecin a-t-il constaté un trouble ? Sans constat, un PPRE est possible si l’élève risque de ne pas atteindre les attendus du cycle.
- Les besoins restent-ils pédagogiques ? Si oui, demander un PAP, qui ne s’ouvre qu’après l’avis du médecin de l’Éducation nationale.
- Faut-il une aide humaine ou du matériel attribué ? C’est à la famille de saisir la MDPH ; un PPS prend alors le relais du PAP.
- Un besoin de santé appelle-t-il des aménagements ? Un PAI peut s’ajouter : il est compatible avec le PPRE, le PAP et le PPS (circulaire du 10 février 2021).
Sources
- Code de l’éducation, article L311-3-1 (PPRE)
- Code de l’éducation, article D311-13 (PAP)
- Circulaire n° 2015-016 du 22 janvier 2015, plan d’accompagnement personnalisé
- Code de l’éducation, article D351-5 (PPS)
- Code de l’éducation, article D351-6 (élaboration du PPS)
- Code de l’éducation, article D351-7 (décisions de la CDAPH)
- Code de l’action sociale et des familles, article R241-33 (silence de la CDAPH)
- Circulaire du 10 février 2021, projet d’accueil individualisé pour raison de santé
Cette page informe ; elle ne remplace ni votre IEN ni un conseil juridique.

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