Un enseignant a-t-il le droit de retenir physiquement un élève ?
Par Marianne Lefort · Mis à jour le
Seulement pour protéger. Aucune règle nationale ne décrit ce geste à l’école : le droit commun s’applique. Face à un danger réel pour l’enfant ou pour autrui, un geste nécessaire, proportionné et bref reste licite. Retenir un élève pour le punir, le calmer ou le faire obéir sort de ce cadre et peut constituer une violence.
Ce qui est interdit
Le règlement intérieur de chaque école doit préciser que « tout châtiment corporel ou traitement humiliant est strictement interdit » (circulaire n° 2014-088 du 9 juillet 2014). Les réprimandes elles-mêmes « ne peuvent […] en aucun cas porter atteinte à l’intégrité morale ou physique d’un enfant ».
Le code pénal va plus loin. Les violences n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises sur un mineur de quinze ans, par une personne chargée d’une mission de service public dans l’exercice de ses fonctions, ou dans un établissement d’enseignement (article 222-13 du code pénal). Tirer un enfant par le bras, contre sa volonté, « pour qu’il avance » peut déjà en relever. Le prendre par la main pour l’accompagner n’a rien à voir. S’il refuse d’avancer, ne le tirez pas : c’est le groupe qui sort, ou vous attendez avec lui qu’on vienne vous aider.
Ce qui oblige à agir
Rester spectateur n’est pas une option non plus. Celui qui, pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, un délit contre l’intégrité corporelle d’une personne, s’abstient volontairement de le faire, s’expose à des poursuites ; les peines sont aggravées quand la victime a moins de quinze ans (article 223-6 du code pénal).
Entre ces deux lignes, l’interdiction de la violence et l’obligation d’empêcher un dommage, se trouve l’espace du geste de protection.
Les conditions d’un geste de protection
Deux articles écrits pour tous fixent le cadre. La légitime défense d’autrui couvre l’acte accompli « dans le même temps » qu’une atteinte injustifiée, « sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte » (article 122-5 du code pénal) : empêcher un enfant de griffer un camarade pendant qu’il griffe, pas cinq minutes après. L’état de nécessité couvre l’acte « nécessaire à la sauvegarde de la personne » face à « un danger actuel ou imminent », sous la même réserve de proportion (article 122-7) : rattraper un enfant qui court vers un portail ouvert sur la rue.
Quatre principes en ressortent :
- Nécessité : un danger réel pour l’enfant ou pour autrui, pas une désobéissance.
- Proportion : le moyen le plus léger qui suffit, et aucun autre.
- Durée minimale : vous relâchez dès que le danger cesse. Au-delà, le geste lui-même peut devenir une violence.
- Jamais pour punir : un geste pour « calmer », pour « lui apprendre » ou pour « qu’il obéisse » sort du cadre.
Si le geste devient inévitable
Le contact physique reste l’exception : il peut relancer la crise. Il ne se justifie que si l’enfant tente de se blesser ou de blesser quelqu’un. Vous vous interposez, vous retenez un bras qui frappe, vous éloignez l’enfant d’une fenêtre ou d’un escalier. Vous l’annoncez : « Je vais te tenir pour que tu ne te fasses pas mal. » Et vous relâchez dès que le danger cesse.
Pendant ce temps, faites appeler de l’aide : ne restez pas seul face à la crise, et ne laissez jamais l’enfant seul ensuite, puisqu’il ne doit « à aucun moment être laissé seul sans surveillance » (circulaire n° 2014-088).
Le jour même, écrivez une note remise à la direction : l’heure, la durée, la raison, les témoins. Elle montre que le geste était nécessaire et s’est arrêté à temps.
Ces gestes s’apprennent, et les formations varient d’un département à l’autre : renseignez-vous auprès de votre circonscription, et vérifiez ce que prévoient le protocole départemental et le règlement intérieur de votre école. Pour une situation précise, l’interlocuteur est votre IEN.
Sources
- Circulaire n° 2014-088 du 9 juillet 2014, règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques
- Code pénal, article 222-13 (violences sans incapacité de travail, circonstances aggravantes)
- Code pénal, article 223-6 (omission d’empêcher un délit, non-assistance)
- Code pénal, article 122-5 (légitime défense)
- Code pénal, article 122-7 (état de nécessité)
Cette page informe ; elle ne remplace ni votre IEN ni un conseil juridique.

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